Les conditions de la réparation du préjudice spécifique d’accompagnement de fin de vie
Dans un arrêt du 21 novembre 2013 (Cass. 2e civ., 21 novembre 2013, n° 12-28168) la Cour de cassation a précisé que le préjudice spécifique d’accompagnement de fin de vie a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime. Ce critère est appliqué de manière restrictive par la Cour. En effet, la Cour d’Appel de METZ avait pour sa part alloué à la sœur de la victime de violences volontaires en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner, en sa qualité de représentante légale de ses filles mineures et à son mari la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice d’accompagnement (sommes versées en sus de l’indemnisation pour préjudice moral). Les faits étaient particuliers, car dans cette affaire, étaient versées aux débats des pièces démontrant qu’effectivement durant la période d’hospitalisation subie par la victime, entre la date de l’agression et la date de son décès, cette victime avait été assistée, non seulement par ses parents et sa sœur, mais également par son beau-frère et ses nièces. Tous avaient subi durant cette période des troubles importants dans leurs conditions d’existence en se relayant au chevet de la victime. Une des fillettes très traumatisée par l’état de son oncle puis son décès avait fait l’objet d’un suivi psychologique important et en lien direct. Il était également établi dans cette affaire que l’oncle défunt avait effectivement des liens extrêmement étroits avec sa sœur, son beau-frère et ses enfants. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions avait saisi la Cour de cassation, et la deuxième chambre civile de la Haute Cour casse l’arrêt au visa de l’article 706-3 du Code de procédure pénale et du principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime. La Cour de cassation précise en effet que le préjudice spécifique d’accompagnement de fin de vie nécessite obligatoirement une communauté de vie