Archives : 19 septembre 2014

Accident de la circulation et garde collective du véhicule

En cas de garde collective d’un véhicule, et si aucun conducteur ne peut être considéré comme débiteur de l’indemnisation, les cogardiens victimes d’un accident ne peuvent mener une action judiciaire sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 (cf articles 1er, 2 et 6 de cette loi) Un arrêt avec des faits très particuliers a récemment illustré cette particularité. Les faits : un incendie, provenant d’une fuite de carburant d’une tondeuse autoportée, s’était propagé dans le garage d’un couple, entraînant leur décès. Leurs ayants droit avaient alors agi sur le fondement de la loi Badinter de 1985. La cour d’appel accueillit cette demande : la tondeuse ayant été acquise pendant le mariage des époux défunts, ces derniers avaient tous deux la qualité de gardiens de ce véhicule, lequel était impliqué dans la réalisation du sinistre, et l’accident relevant bien du champ d’application de la loi, considérant qu’il s’agissait donc d’un accident de la circulation. Le Fonds de garantie des assurances forma un pourvoi en cassation, considérant que l’incendie ne pouvait être considéré comme un accident de la circulation, au sens de l’article 1er de la loi de 1985. Pour rejeter la thèse du pourvoi, la Cour de cassation a tout d’abord rappelé qu’une tondeuse autotractée était bien un véhicule terrestre à moteur (cette question avait déjà été tranchée par la jurisprudence !) Enfin, la Cour de cassation a raisonné par analogisme et considéré que la loi de 1985 a vocation à s’appliquer dès lors que le dommage est la conséquence de l’exercice d’une fonction propre à la faculté de déplacement du véhicule terrestre à moteur. Pour la Cour, le sinistre étant dû à une fuite de carburant, c’est bien la fonction « déplacement » qui était en cause et non la fonction « outil » de la tondeuse. Mais c’est la question des cogardiens du véhicule victimes de l’accident qui finalement encourra la cassation ! « (…) en cas de garde collective du seul véhicule impliqué dans l’accident et en l’absence de conducteur débiteur d’indemnisation, les cogardiens victimes et leurs ayants droit ne peuvent obtenir l’indemnisation de leurs dommages en invoquant la loi du 5 juillet 1985 ». Civ. 2e, 22 mai 2014,