le préjudice d’agrément apprécié de façon plus large par la Cour de cassation
Le préjudice d’agrément est l’impossibilité pour une victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident.
Les assureurs ont une vision très limitée de ce poste de préjudice.
La Cour de cassation vient pourtant d’en étendre l’appréciation, en précisant très clairement que ce préjudice d’agrément est également constitué quand il ne s’agit pas d’une impossibilité totale d’exercer une activité antérieure, mais également à la limitation de ce sport, ou loisir. (Cour de cassation 2ème chambre civile 29 mars 2018 17-14.499)
En l’espèce, la victime était un sportif assidu, et depuis les faits, ne pouvait pratiquer les sports qu’il affectionnait avec la même intensité (« son état physique l’y autorisant seulement de façon modérée et ne lui permettant plus de viser les podiums, et relevé que les conditions dans lesquelles il continuait à s’y livrer obéissaient désormais à un but essentiellement thérapeutique, c’est à juste titre que la cour d’appel lui a accordé une indemnité au titre d’un préjudice d’agrément »).
Cette précision de la part de la Cour de cassation est bienvenue, car il est souvent difficile d’obtenir une indemnisation correcte pour un poste de préjudice souvent minoré.