Le juge pénal est-il compétent pour sanctionner un défaut d’offre d’indemnisation dans le délai d’un doublement des intérêts ?
La Cour de cassation vient de faire une petite piqure de rappel à ce sujet, par un arrêt en date du 4 novembre 2014 (Crim. 4 nov. 2014, FS-P+B, n° 13-86.797)
Le principe est simple (en réalité, il l’est plus compliqué dans les faits.. parfois !) Dans le but d’accélérer le traitement des dossiers de préjudice corporel, l’article L. 211-9, alinéa 2 du code des assurances fait obligation à l’assureur de faire une offre à la victime dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. La sanction est prévue par l’article L. 211-13 : le montant de l’indemnité, offerte par l’assurance ou allouée par le juge, produit de plein droit intérêt au double du taux légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Pourtant, dans l’affaire dont il est question ici, la Cour d’appel avait écarté l’application du doublement du taux de l’intérêt légal. La Cour considérait en effet que faisant suite à l’article 388-2 du code de procédure pénale, sa décision n’avait que pour objet de lui rendre opposable ou non à un assureur la décision rendue sur les intérêts civils ! Elle considérait que le débat (doublement des intérêts ou non ) n’avait pas lieu d’être devant elle !
La Cour de cassation est totalement claire et infirme cet arrêt. Dès lors que l’assureur est dans la cause, le juge pénal, statuant sur les intérêts civils, est également compétent pour statuer sur la question du doublement des intérêts !