Responsabilité du fait d’un vaccin défectueux la question de la détermination du lien de causalité renvoyée devant la CJUE
La preuve du lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et l’apparition de scléroses en plaques ne cesse d’être discutée. En matière de responsabilité des producteurs du fait des produits défectueux (articles 1386-1 et suivants du code civil) il appartient à la victime de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage. La Cour de cassation avait dans un premier temps opté pour une lecture stricte de cette exigence qui pesait sur la victime, sans aménagement de cet impératif. Puis, elle a allégé cette charge de la preuve, permettant à la victime de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre le produit et le dommage à base de présomptions, dés lors que ces dernières soient graves, précises et concordantes (Deux arrêts de 2008 : Civ. 1re, 22 mai 2008, nos 05-20.317 et 06-10.967). Le Conseil d’État a également retenu une approche similaire (CE 9 mars 2007, req. n° 267635, 9 mars 2007, req. n° 285288). Il était fait état de ces assouplissement dans le blog (lien ici). Les juges prennent donc en considération dans leur pouvoir souverain d’appréciation différents éléments (exemple : les antécédents familiaux mais surtout et bien souvent le délai entre l’administration du vaccin et les premiers symptômes d’apparition de la maladie). Or, la responsabilité du fait des produits défectueux est issue de loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant la directive (CE) n° 85/374 du Conseil du 25 juillet 1985. Par un arrêt du 12 novembre 2015, (Civ. 1re, 12 nov. 2015, n° 14-18.118) la Cour de cassation a décidé de renvoyer la question devant la CJUE : l’article 4 de la directive s’oppose-t-il à un tel mode de preuve, dans le domaine de la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques du fait des vaccins qu’ils produisent ? Il conviendra donc pour la CJUE de préciser si ce mode de détermination du lien de causalité peut porter atteinte à la répartition de la charge de preuve telle que prévue par la directive