L’article R. 4127-47 du Code de la santé publique est très clair : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins ». Le médecin peut donc sauf en cas d’urgence refuser de dispenser des soins à un patient mais ce refus ne doit pas constituer une discrimination. En effet, un principe général de non-discrimination est nettement posé par l’article R. 4127-7 du Code de la santé publique : « Le médecin doit écouter, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes, quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap et leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. » L’article L. 1110-3 du Code de la santé publique poursuit ainsi : « Aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins. Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l’un des motifs visés au premier alinéa de l’article 225-1 du code pénal ou au motif qu’elle est bénéficiaire de la protection complémentaire ou du droit à l’aide prévus aux articles L. 861-1 et L. 863-1 du code de la sécurité sociale, ou du droit à l’aide prévue à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles. (…) Hors le cas d’urgence et celui où le professionnel de santé manquerait à ses devoirs d’humanité, le principe énoncé au premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l’efficacité des soins. La continuité des soins doit être assurée quelles que soient les circonstances, dans les conditions prévues par l’article L. 6315-1 du présent code ». L’article 225-1 du code pénal précité dispose que : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». Il faut donc noter qu’en conséquences, seraient donc discriminatoires les refus de soins formulés en raison de l’orientation sexuelle d’un patient, de sa religion, de son âge, etc.. Il est également intéressant de rappeler que seraient EGALEMENT discriminatoire un refus de soin : – En raison de la condition sociale d’un patient. (exemple : un médecin qui souhaiterait n’avoir qu’une patientèle de personnes « aisées ») – En raison de la couverture médicale d’un patient. (il est à ce titre utile de rappeler qu’un médecin NE PEUT refuser un patient qui serait bénéficiaire de la CMU…) Il semble toutefois difficile de démontrer le caractère discriminant du refus de soins, qui souvent ne sera pas « frontal » mais détournée (annulation systématique des rendez-vous, lourdes formalités administratives, refus de délivrer un traitement pourtant banal, etc…) Il convient enfin de préciser qu’en tout état de cause, en cas de refus de soin le praticien devra impérativement veiller à la continuité des soins et faire le nécessaire pour que le patient bénéficie d’une prise en charge, en l’orientant vers un établissement de santé ou un autre