Actualités Juridiques

Comment obtenir communication de son dossier médical ?

Article R. 1111-1 du Code de la Santé Publique : la demande de communication de dossier médical doit être adressée au professionnel de santé ou à l’hébergeur et, dans le cas d’un établissement de santé, au responsable de cet établissement ou à la personne qu’il a désignée à cet effet. Par quel moyen ? Il faut savoir que la loi n’impose toutefois aucun formalisme pour faire part de cette demande ! Elle peut donc être adressée par tout moyen : lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre simple, par courriel ou même tout simplement oralement. Dans quel délai ? Art. L. 1111-7 CSP et art. R. 1111-1 CSP : la communication intervient au plus tard dans les huit jours suivant la demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans, ou lorsque la Commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Sous quel support ? Art. R. 1111- 2 CSP : le demandeur obtient, à son choix, communication des informations demandées : soit par consultation sur place, soit par l’envoi de photocopies à son domicile.  Le coût des photocopies sera à la charge du patient. Il faut noter que dans de plus en plus d’établissements, il est possible de consulter tout ou une grande partie au moins de son dossier par voie électronique. Si vous n’avez pas songé à préciser quel moyen de communication vous préfériez, l’établissement ou le médecin devra vous informer des différentes modalités de communication et vous indiquer celles qui seront utilisées en cas de silence de votre part pendant  un délai de huit jours.  S’il s’agit d’une consultation sur place, le temps passé sur place pour consultation ne peut être  facturé par le praticien : seuls les coûts de reproduction peuvent l’être ! Aurais-je accès à toutes les informations ? Antérieurement à la loi de 2002, le médecin  avait la faculté de  laisser le patient dans l’ignorance d’un  diagnostic ou d’un pronostic graves  (art. 35 du code de déontologie). Aujourd’hui, le patient a directement accès à l’ensemble des informations communicables  de son dossier, sans distinction. Art. L. 1111-7 CSP : à titre exceptionnel,  la consultation des informations recueillies dans le cadre d’une hospitalisation sur demande d’un tiers ou d’une hospitalisation  d’office peut être subordonnée  à la présence d’un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d’une gravité  particulière. En cas de refus du demandeur, la Commission départementale des hospitalisations psychiatriques est

Le préjudice d’anxiété : un préjudice aux contours flous ?

Une des affaires « Disthilbène », nous donne l’occasion de nous interroger sur le préjudice d’anxiété. Dans cet arrêt de la Cour de cassation de décembre 2014, une femme avait été exposée au Disthilbène, sa mère s’en étant vu prescrire lors de sa grossesse. La Cour d’Appel a alloué une indemnité au titre d’un préjudice d’anxiété, eu égard au facteur de risque majoré pour certaines pathologies (notamment le cancer du col de l’utérus). Ce risque nécessitant une surveillance accrue, générant une angoisse intense, la Cour retenait l’existence de ce préjudice d’anxiété. La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel (Cour de cassation, 2eme chambre civile, 11 décembre 2014 n°13-27.440). Elle a en effet pour sa part considéré que l’existence d’un préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent n’était pas suffisamment caractérisée. La réponse de la Cour de cassation peut sembler étonnante. Dans une affaire similaire, la 1ere chambre civile avait pourtant retenu l’existence, non d’un préjudice d’anxiété, mais d’un préjudice moral certain et en lien avec l’exposition et cassé l’arrêt de la Cour qui avait refusé de retenir son existence… (Cour de cassation 1ere chambre civile 2 juillet 2014 n° 10-19.206) Dans le deuxième cas, il ne s’agit pas d’un préjudice d’anxiété mais d’un préjudice moral. Pourtant, il est allégué et argumenté comme tel… Est-ce à dire que la Cour de cassation serait excessivement « sensible » à cette dénomination de « préjudice d’anxiété » ? Serait-elle donc à proscrire des écritures, au profit d’un préjudice moral, plus fédérateur ? Les faits étaient différents, dans la première affaire la demanderesse avait pu mener des grossesses à terme et n’avait pas développé de pathologies, ce qui n’était pas le cas dans la deuxième affaire… Il est envisageable que ces considérations aient influé sur la décision de la Cour, considérant que le préjudice d’anxiété n’était pas insuffisamment distinct du déficit fonctionnel permanent dans la première

Le préjudice sexuel temporaire est intégré dans le préjudice fonctionnel temporaire.

La Cour de cassation démontre une nouvelle fois qu’elle veille scrupuleusement au respect de la nomenclature Dinthilac. Une Cour d’Appel (Cour d’Appel de METZ 16 octobre 2013) avait alloué en sus du déficit fonctionnel temporaire un préjudice sexuel temporaire. Elle considérait que ce poste de préjudice était différent du déficit fonctionnel temporaire, et représentait « la privation d’un besoin vital pour tout être humain et ici d’une personne adulte vivant en couple ». La Cour de cassation (2eme chambre civile, arrêt en date du 11 décembre 2014, n° 13-28.774) casse l’arrêt de la Cour d’Appel. Elle précise que ce poste de préjudice est nécessairement indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire, lequel répare la perte de qualité de vie de la victime et les joies usuelles de la vie courante pendant la maladie

Le juge pénal est-il compétent pour sanctionner un défaut d’offre d’indemnisation dans le délai d’un doublement des intérêts ?

La Cour de cassation vient de faire une petite piqure de rappel à ce sujet, par un arrêt en date du 4 novembre 2014 (Crim. 4 nov. 2014, FS-P+B, n° 13-86.797) Le principe est simple (en réalité, il l’est plus compliqué dans les faits.. parfois !) Dans le but d’accélérer le traitement des dossiers de préjudice corporel, l’article L. 211-9, alinéa 2 du code des assurances fait obligation à l’assureur de faire une offre à la victime dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. La sanction est prévue par l’article L. 211-13 : le montant de l’indemnité, offerte par l’assurance ou allouée par le juge, produit de plein droit intérêt au double du taux légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Pourtant, dans l’affaire dont il est question ici, la Cour d’appel avait écarté l’application du doublement du taux de l’intérêt légal. La Cour considérait en effet que faisant suite à l’article 388-2 du code de procédure pénale, sa décision n’avait que pour objet de lui rendre opposable ou non à un assureur la décision rendue sur les intérêts civils ! Elle considérait que le débat (doublement des intérêts ou non ) n’avait pas lieu d’être devant elle ! La Cour de cassation est totalement claire et infirme cet arrêt. Dès lors que l’assureur est dans la cause, le juge pénal, statuant sur les intérêts civils, est également compétent pour statuer sur la question du doublement des intérêts

Acte médical : l’urgence justifie la précipitation ?

Suite au décès d’un patient décédé d’une crise d’asthme aigu, ses ayants droits mettent en cause la responsabilité pénale des professionnels de santé du SMUR. Ils déposent plainte pour homicide involontaire. Le décès pourrait-il être en lien avec un retard apporté aux soins ? Une ordonnance de non-lieu est rendue par le juge d’instruction auprès du Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde. La chambre de l’instruction de la Cour d’appel confirme le non-lieu. La Cour de cassation, le 23 septembre 2014 (N° de pourvoi: 13-85592), rejette le pourvoi estimant que la chambre de l’instruction a répondu sans contradiction ni insuffisance aux arguments des demandeurs et a pu, au regard d’une information complète, retenir qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis le délit d’homicide involontaire, ni toute autre infraction. Elle a donc bien justifié sa décision. En l’espèce, deux rapports d’expertise judiciaire avaient mis en exergue le fait que le patient avait laissé son état empirer depuis plusieurs jours, s’abstenant d’aller consulter. Ses deux experts ont conclu au fait que la prise en charge du patient leur paraissait conforme aux recommandations scientifiques régulièrement actualisées en ce domaine. La Cour précise : « Le médecin urgentiste ne pouvait se dispenser, avant la mise en œuvre des premiers soins, de procéder à un interrogatoire et une observation du patient et à son examen clinique, après qu’il avait pu être placé en position assise puisqu’il avait été trouvé debout à la fenêtre de l’appartement ; qu’elle en déduit que l’écoulement d’un délai de dix minutes avant la mise en oeuvre effective des soins, à supposer même qu’il fût établi, n’apparaît en rien fautif ; qu’elle relève encore qu’il n’est pas établi que l’administration de Celocurine serait en lien de causalité certain et déterminant avec le décès, que les diligences étaient adaptées à la pathologie d’asthme aigu sévère présentée par l’intéressé et qu’il n’est pas établi avec certitude qu’une intervention de nature différente aurait permis d’éviter son décès ». En toutes circonstances, y compris en cas d’urgence, le médecin doit agir conformément aux règles de l’art. Bref, l’urgence ne justifie pas la précipitation.