La chambre mixte de la Cour de cassation vient de préciser que l’assureur ne peut se prévaloir de fausses déclarations réalisées dans un formulaire pré-rempli. Dans cet arrêt du 7 février 2014, le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident avait souscrit une police d’assurance auprès de la compagnie AVIVA. Or dans les conditions particulières, l’assuré avait mentionné « lu et approuvé » concernant les déclarations suivantes : (l’assuré) – n’a pas fait l’objet au cours des trente-huit derniers mois, d’une suspension de permis de conduire supérieure à deux mois, – ni d’une annulation de permis à la suite d’un accident ou d’une infraction au code de la route. Or, PRECISEMENT le permis de conduire de cet assuré avait pourtant effectivement annulé précédemment par un jugement rendu par le tribunal correctionnel, avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant un an et six mois. Et ceci moins de 38 mois avant l’adhésion à la police d’assurance ! La Cour d’Appel avait donc retenu l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle. Pourtant, la chambre criminelle de la Cour de cassation a pour sa part cassé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Aix en Provence, et par suite, la chambre mixte de la Cour de cassation par arrêt du 7 février 2014, s’est rangée à l’avis de la chambre criminelle. Selon la chambre mixte, « Il n’appartient pas à l’assuré, lors de la conclusion du contrat d’assurance, de déclarer spontanément les éléments utiles à l’appréciation du risque couvert, mais qu’il lui incombe seulement de répondre avec exactitude aux questions préalablement posées par l’assureur sur les circonstances permettant de se faire une opinion du risque ; que l’assureur ne peut obtenir la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle qu’à la condition de prouver qu’il a, au cours de la phase précontractuelle, interrogé l’assuré sur la circonstance formant l’objet de la fausse déclaration alléguée, et que l’assuré a répondu inexactement à la question posée ; que cette preuve, qui ne saurait résulter des seules mentions figurant aux conditions particulières de la police, doit être rapportée par la production du questionnaire soumis à l’assuré et des réponses apportées par ce dernier ; qu’en l’espèce, la cour d’appel ne pouvait donc pas se fonder sur les seules stipulations des conditions particulières du contrat d’assurance du 21 juin 2006 pour retenir l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle de M. Alain X… sur ses antécédents. » Il appartiendra donc à tout assureur de mettre à la disposition de tout candidat un questionnaire à remplir et à signer, en lui posant clairement des questions Ce questionnaire devra comporter des questions précises et dénuées d’ambiguïté. Cet arrêt d’importance pourrait en réalité être rappelé dans nombres de dossiers où l’assureur se prévaut d’une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du risque ! En effet, par simplification « logistique » les assureurs ont mis en place un système de déclaration pré-remplie. Au final, est-ce à dire qu’après de longs et fastidieux débats sur la question et d’un désaccord ayant opposé vivement les chambres civiles à la chambre criminelle de la cour de cassation, la haute juridiction entend ENFIN imposer clairement son interprétation de l’article L.113-2 du code des assurances ? Il faut attendre avec prudence les prochains arrêts rendus en la matière, mais il s’agit ici d’un coup de semonce d’envergure ! Cour de cassation – chambre mixte – arrêt du 7 février 2014