Le préjudice esthétique temporaire : un préjudice à part.
Le préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé de manière indépendante et ne doit pas être confondu avec le préjudice du déficit fonctionnel temporaire.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient de le préciser dans un arrêt récent en date du 4 février 2016 (Cass. civ. 2, 4 février 2016, n° 10-23.378).
La Cour d’Appel avait intégré le préjudice esthétique temporaire dans l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire. La victime avait formé un pourvoi en cassation.
Pour la Cour de cassation, le préjudice fonctionnel temporaire est destiné à indemniser la gêne dans les actes de la vie courante et en particulier la privation de qualité de vie, et le préjudice esthétique temporaire est destiné à indemniser la rupture de son apparence physique, de sa gestuelle et de sa démarche tant au regard des autres que de la victime elle-même. La Cour d’Appel « a violé l’article 1382 du Code civil, et le principe de l’indemnisation de l’entier préjudice subi par la victime ».
Le préjudice esthétique temporaire est bien un poste de préjudice à lui seul, et doit être indemnisé en sus.