L’implication d’un véhicule dans un accident.
Pour la Cour de cassation, c’est clair, net et précis.
« Le véhicule est impliqué dans un accident dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa survenance ou qu’il est intervenu à quelque titre que ce soit ».
Cass. 2e civ., 2 mars 2017, n0 16-15562
Dans cette affaire, Monsieur X avait perdu le contrôle de sa moto alors qu’il dépassait un tracteur qui effectuait un fauchage du bas côté. Il était établi que le cyclomotoriste n’avait, à aucun moment, heurté quelque véhicule que ce soit. La Cour d’Appel avait débouté Monsieur X de sa demande d’indemnisation, en considérant que ce dernier ne démontrait pas que le véhicule dépassé et avec lequel la moto n’avait eu aucun contact avait perturbé la circulation.
Cet arrêt est cassé. La Cour d’Appel rappelle qu’au sens de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
La Cour d’Appel ajoutait une condition au texte en exigeant la démonstration par la victime que le véhicule avec lequel il n’y avait eu aucun contact avait eu un comportement perturbateur.