Motifs de refus d’audition de l’enfant par le Juge aux affaires familiales

L’article 388-1 du Code civil prévoit les modalités concernant l’audition de l’enfant. Or, cet article précise « cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande ».

Peut-on en déduire que cette audition est réellement toujours effectuée ?

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Cette demande d’audition est présentée au magistrat par le mineur, mais elle peut l’être également par les parties, et il n’existe aucun  formalisme nécessaire : un simple courrier est suffisant. Il convient par ailleurs de noter que cette demande d’audition peut être formulée à tout instant de la procédure, y compris pour la première fois en cause d’appel. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.

Concernant les motifs de refus d’audition, l’article 338-4 du Code de Procédure Civile dispose

« Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.
Lorsque la demande est formée par les parties, l’audition peut également être refusée si le juge ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur.
Le mineur et les parties sont avisés du refus par tout moyen. Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond. »

Dans un arrêt récent du 16 décembre 2015, la Cour d’Appel a ainsi rejeté la demande d’audition de l’enfant mineur, précisant que « la cour dispose en l’espèce de suffisamment d’éléments pour statuer sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’audition d’Anaïs qui, âgée de seulement 7 ans, doit être le plus possible préservée du conflit parental dont elle a déjà subi personnellement les conséquences » (Cour de cassation chambre civile 1, arrêt du 16 décembre 2015, N° de pourvoi: 15-10442).

-> Notons toutefois que l’âge de l’enfant ne constitue pas à lui seul un motif pour écarter l’audition ! Dans un arrêt du 18 mars 2015, la Cour de cassation a ainsi infirmé un arrêt de Cour d’Appel qui, pour rejeter la demande d’audition présentée par l’enfant, retenait que ce dernier n’était âgé que de neuf ans et n’était donc pas capable de discernement. « En se déterminant ainsi, en se bornant à se référer à l’âge du mineur, sans expliquer en quoi celui-ci n’était pas capable de discernement, et par un motif impropre à justifier le refus d’audition, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » (Cour de cassation, 1ère chambre civile arrêt du 18 mars 2015 pourvoi 14-11392).