Barème de capitalisation et appréciation souveraine des juges du fond
La Cour de cassation vient de rappeler la possibilité pour les juges du fond d’opter pour le barème de capitalisation de leur choix, dès lors que ce dernier semble le plus adapté à assurer les modalités de la réparation, pour le futur, d’un dommage actuel et certain. Telle est la solution énoncée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 décembre 2015 ( Cass. civ. 2, 10 décembre 2015, n° 14-27.243 ). En l’espèce, pour lui permettre d’indemniser les préjudices patrimoniaux futurs de la victime, la Cour d’Appel avait fait « application du barème de capitalisation publié en mars 2013 par la Gazette du Palais qui s’appuie sur les données démographiques les plus récemment publiées 2006-2008, et sur une appréciation de la conjoncture économique la plus proche de la réalité avec un taux d’intérêt de 1,20 % ». L’assureur critiquait l’application le choix d’un tel barème et formait un pourvoi en cassation. Il indiquait notamment que le taux d’intérêt de 1,20 % prenait en considération un taux d’inflation totalement hypothétique La Cour a rejeté le pourvoi et rappelé le pouvoir souverain et leur liberté dans le choix du